1. Les demandes de communication, formées en application de l'article L. 134-31, des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont adressées au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions, qui tient lieu de diffusion aux demandeurs.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R134-32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 7 : Communication des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
- Chapitre IV : Enquêtes publiques
- Section 7 : Communication des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000031370229
Texte parentLEGITEXT000031366350
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