1. Lorsqu'en application d'un texte particulier, l'enquête publique est ouverte par une autorité autre que l'une de celles mentionnées aux articles R. 134-3 et R. 134-4, cette autorité en assure également l'organisation jusqu'à la clôture, dans les conditions prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles posées à l'article R. 134-14.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R134-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Paragraphe 2 : Autres autorités
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
- Chapitre IV : Enquêtes publiques
- Section 2 : Ouverture de l'enquête
- Sous-section 1 : Autorité compétente
- Paragraphe 2 : Autres autorités
IdentifiantLEGIARTI000031370155
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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