1. Lorsque l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette commune.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R134-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
- Chapitre IV : Enquêtes publiques
- Section 2 : Ouverture de l'enquête
- Sous-section 2 : Modalités
IdentifiantLEGIARTI000031370161
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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