1. Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R134-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
- Chapitre IV : Enquêtes publiques
- Section 2 : Ouverture de l'enquête
- Sous-section 2 : Modalités
IdentifiantLEGIARTI000031370163
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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