Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R221-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Règles générales
Section 2 : Règles particulières de publication
Sous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française
IdentifiantLEGIARTI000046790242
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R221-16 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche :
2. 1° Les demandes de changement de nom ;
3. 2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ;
4. 3° (Supprimé) ;
5. 4° Les sanctions administratives et disciplinaires ;
6. 5° Les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 2 du décret n°2004-459 du 28 mai 2004 jusqu'au 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Aller plus loin
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