Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R311-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 2 : Modalités du droit à communication
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Communication des documents administratifs
Section 2 : Modalités du droit à communication
IdentifiantLEGIARTI000031370403
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R311-10 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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