Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R311-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 2 : Modalités du droit à communication
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Communication des documents administratifs
Section 2 : Modalités du droit à communication
IdentifiantLEGIARTI000031370405
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R311-11 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
2. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur.
3. Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions.
4. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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