1. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R311-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 2 : Modalités du droit à communication
- Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
- Chapitre Ier : Communication des documents administratifs
- Section 2 : Modalités du droit à communication
IdentifiantLEGIARTI000031370411
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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