Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R311-8-2
Article en vigueur depuis le 22 mars 2017.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Etendue du droit à communication
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Communication des documents administratifs
Section 1 : Etendue du droit à communication
IdentifiantLEGIARTI000034228788
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R311-8-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 22 mars 2017)Légifrance →
1. Lorsque le comité du secret statistique le recommande, l'accès aux données mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 311-8 s'effectue au moyen d'un dispositif d'accès sécurisé aux données, à distance ou sur place. Ce dispositif doit présenter toutes les garanties appropriées, compte tenu notamment de la nature des données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment, d'empêcher que des tiers non autorisés y aient accès et que les données originales soient déformées ou endommagées.
2. A cette fin, le comité précise les mesures de nature à assurer l'intégrité et la disponibilité des données et du dispositif d'accès, la confidentialité des données et des éléments critiques du dispositif d'accès, l'authentification du demandeur et la traçabilité des accès et des traitements réalisés sur le dispositif d'accès et sur les données.
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