Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R312-3
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Règles de publication
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Diffusion des documents administratifs
Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires
Sous-section 1 : Règles de publication
IdentifiantLEGIARTI000031370425
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R312-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ".
2. Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.