Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R312-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Règles de publication
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Diffusion des documents administratifs
Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires
Sous-section 1 : Règles de publication
IdentifiantLEGIARTI000031370427
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R312-4 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie électronique.
2. Ceux de ces documents qui émanent d'autorités dont la compétence s'étend au-delà des limites d'un seul département sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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