Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R312-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Règles de publication
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Diffusion des documents administratifs
Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires
Sous-section 1 : Règles de publication
IdentifiantLEGIARTI000031370429
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R312-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des communes, des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse, sont publiées, au choix de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée :
2. 1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
3. 2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
4. Cette publication peut intervenir par voie électronique.
5. Les maires, les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse informent le préfet de la forme de publication adoptée.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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