Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R312-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Règles de publication
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Diffusion des documents administratifs
Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires
Sous-section 1 : Règles de publication
IdentifiantLEGIARTI000031370431
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R312-6 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur conseil d'administration :
2. 1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
3. 2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
4. Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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