Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R312-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Règles de publication
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Diffusion des documents administratifs
Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires
Sous-section 1 : Règles de publication
IdentifiantLEGIARTI000037676536
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R312-7 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés.
2. A défaut de publication sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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