Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R312-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 2 : Règles particulières applicables aux circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Diffusion des documents administratifs
Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires
Sous-section 2 : Règles particulières applicables aux circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000037676539
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R312-9 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la publication sur un site internet autre que celui qui est mentionné à l'article R. 312-8 produit les mêmes effets que la publication sur ce site.
2. L'arrêté du Premier ministre est pris au vu d'un rapport établissant que le site internet proposé présente des garanties suffisantes en termes d'exhaustivité et de fiabilité des données dans le domaine considéré et en termes d'accessibilité pour le public. Il mentionne l'adresse du site et précise la date à partir de laquelle les circulaires et instructions publiées sur ce site sont réputées satisfaire les conditions prévues à l'article R. 312-8.
3. L'adresse des sites faisant l'objet d'un arrêté pris en application du présent article est référencée sur le site mentionné à l'article R. 312-8.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 1-1 du décret n°2008-1281
du 8 décembre 2008 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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