Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R321-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  3. Chapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation
IdentifiantLEGIARTI000034196206
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R321-6 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Les données de référence mentionnées à l'article R. 321-5 sont mises à disposition du public sous forme électronique par l'administration qui en assure la production ou une autre administration désignée par elle.

2. Lorsque les administrations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas en mesure d'en assurer la mise à disposition conformément aux prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-7, les données de référence sont alors mises à disposition par le service mentionné à l'article R. 321-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034196206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.