Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R321-6
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Chapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation
IdentifiantLEGIARTI000034196206
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R321-6 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Les données de référence mentionnées à l'article R. 321-5 sont mises à disposition du public sous forme électronique par l'administration qui en assure la production ou une autre administration désignée par elle.
2. Lorsque les administrations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas en mesure d'en assurer la mise à disposition conformément aux prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-7, les données de référence sont alors mises à disposition par le service mentionné à l'article R. 321-8.
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