Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R321-7
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Chapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation
IdentifiantLEGIARTI000034196208
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R321-7 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Les administrations mentionnées à l'article R. 321-6 mettent à disposition les données de référence dans le respect des dispositions du titre II du livre III et des conditions de fiabilité, de disponibilité et de sécurité fixées par un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté prescrit les règles techniques et d'organisation relatives à l'exploitation, au maintien en conditions opérationnelles, à la disponibilité et à la performance de ce service. Cet arrêté fixe, en outre, les règles permettant de favoriser la réutilisation des données de référence et notamment celles relatives à leur format, à leur description et aux modalités de leur mise à disposition.
2. Les administrations qui mettent à disposition des données de référence publient en ligne, chacune pour ce qui la concerne, les engagements de service qu'elles prennent en application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
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