Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R322-3

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre II : Règles générales
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  3. Chapitre II : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000032257917
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R322-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032257917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.