Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R322-7
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre II : Règles générales
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Chapitre II : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000032257927
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R322-7 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Le répertoire prévu à l'article L. 322-6 précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.
2. Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.
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