Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R323-6

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 21 octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre III : Etablissement d'une licence
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  3. Chapitre III : Etablissement d'une licence
IdentifiantLEGIARTI000032257942
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R323-6 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Le délai mentionné à l'article R. 311-13 s'applique aux demandes de licence. Ce délai peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032257942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.