1. Le délai mentionné à l'article R. 311-13 s'applique aux demandes de licence. Ce délai peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R323-6
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 21 octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre III : Etablissement d'une licence
- Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Chapitre III : Etablissement d'une licence
IdentifiantLEGIARTI000032257942
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.