1. Sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L. 324-1 les services de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article L. 300-2 dont l'activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R324-4-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre IV : Redevance
- Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
- Chapitre IV : Redevance
IdentifiantLEGIARTI000032951699
Texte parentLEGITEXT000031366350
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