Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R324-6-1

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre IV : Redevance
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  3. Chapitre IV : Redevance
IdentifiantLEGIARTI000033458180
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R324-6-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 24 novembre 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article L. 322-4, la liste mentionnée à l'article L. 324-5 est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée à l'article L. 330-1, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence.

Numérotation : Avant le 24 novembre 2016, ce texte figurait à l'article R324-6 (décret n° 2016-1564 du 21 novembre 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033458180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.