Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R325-5
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre V : Droit d'exclusivité
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Chapitre V : Droit d'exclusivité
IdentifiantLEGIARTI000032258237
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R325-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article L. 325-2, L. 325-3 ou L. 325-4 procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.
2. Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.
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