Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R330-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Titre III : LES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DES QUESTIONS RELATIVES À LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre III : LES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DES QUESTIONS RELATIVES À LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
IdentifiantLEGIARTI000031370449
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R330-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.

2. Sont également tenus de désigner une personne responsable :

3. 1° Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ;

4. 2° Les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ;

5. 3° Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ;

6. 4° Les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public qui emploient au moins deux cents agents.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 42 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.