Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R341-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs
IdentifiantLEGIARTI000031370469
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R341-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La commission statue en formation restreinte en matière de sanction lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 342-3.

2. La formation restreinte est composée des cinq membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7° de l'article L. 341-1. Elle est présidée par le président de la commission.

3. Un membre de la formation restreinte ne peut siéger :

4. 1° S'il détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;

5. 2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.