Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R341-5-1
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2022.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre Ier : Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs
IdentifiantLEGIARTI000046452219
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R341-5-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 21 octobre 2022)Légifrance →
1. La commission peut donner délégation à son président pour émettre en son nom un avis sur les demandes dont elle est saisie en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 ou répondre en son nom à une demande de consultation dont elle est saisie en application de l'article R. 342-4-1, dans les cas suivants :
2. 1° La commission n'est manifestement pas compétente ;
3. 2° La demande d'avis est manifestement irrecevable ;
4. 3° Le document ou les informations sollicités n'existent pas ;
5. 4° La demande dont le rejet motive la saisine de la commission pour avis est satisfaite au cours de l'instruction de la demande d'avis ;
6. 5° La demande d'avis ou de consultation n'appelle manifestement, dans les matières ou pour les catégories de documents déterminées par la commission, que la reprise de la jurisprudence administrative ou d'une doctrine de la commission.
7. Le président rend compte annuellement à la Commission de l'exercice des attributions qui lui sont déléguées en application du présent article.
8. Le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l'exercice lui a été délégué, laisser à la commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.