Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R341-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre Ier : Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs
IdentifiantLEGIARTI000031370471
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R341-6 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de la commission de la même manière que les membres de celle-ci. Il peut présenter des observations orales.
2. Il est rendu destinataire des dossiers et des délibérations dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres de la commission.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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