Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R343-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs
Section 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions
IdentifiantLEGIARTI000031370527
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R343-10 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
2. La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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