Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R343-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs
Section 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions
IdentifiantLEGIARTI000031370531
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R343-12 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.
2. Lorsque la commission décide de faire publier la sanction qu'elle prononce, elle en détermine les modalités dans sa décision en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. La publication intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Elle est proportionnée à la gravité de la sanction prononcée et adaptée à la situation de l'auteur de l'infraction.
3. Toute sanction portant interdiction de la réutilisation d'informations publiques est publiée par voie électronique.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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