Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R343-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs
Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
IdentifiantLEGIARTI000031370509
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R343-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.
2. Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
3. Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration intéressée par la délibération.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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