Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R343-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs
Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
IdentifiantLEGIARTI000031370511
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R343-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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