Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R343-3-1

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2022.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs
  4. Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
IdentifiantLEGIARTI000046448125
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R343-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 21 octobre 2022)Légifrance →

1. Relèvent d'une série de demandes, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les saisines constituées d'au moins cinq demandes.

2. La procédure décrite aux articles R. 343-1 à R. 343-3 est applicable aux saisines relevant d'une série de demandes, sous réserve des dispositions du présent article.

3. Dans sa saisine, le demandeur précise en outre, pour chaque administration qu'il a saisie, le nom de celle-ci, son adresse électronique ou à défaut postale, la date à laquelle il l'a saisie d'une demande de communication et, le cas échéant, la date de notification du refus de communication. La saisine est accompagnée des pièces établissant qu'au moins un refus a été opposé par l'une des administrations saisies.

4. La saisine vaut recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées, ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 342-1.

5. Dans l'accusé de réception adressé au demandeur, la Commission dresse la liste des demandes relevant de la série correctement identifiées et rappelle au demandeur les conditions énoncées au précédent alinéa pour que ces demandes vaillent recours administratifs préalables obligatoires.

6. La Commission instruit la demande à l'égard d'une seule administration dont le refus lui a été communiqué.

7. La Commission notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées. La seconde phrase de l'article R. 343-3 s'applique à l'administration auprès de laquelle la saisine a été instruite par la Commission. Les autres administrations informent le demandeur, dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'avis, de la suite qu'elles entendent donner à la demande.

8. Les dispositions des articles R. * 343-4 et R. 343-5 s'appliquent aux administrations auxquelles la Commission notifie son avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046448125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.