Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R343-3-2
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2022.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs
Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
IdentifiantLEGIARTI000046448127
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R343-3-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 21 octobre 2022)Légifrance →
1. Lorsque la Commission est saisie par la même personne de plusieurs demandes constituant entre elles une série au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ces demandes peuvent être jointes par décision du président de la Commission, en vue d'y répondre par un seul avis.
2. La Commission en informe le demandeur en lui précisant les demandes ainsi regroupées, celle qui sera transmise à l'administration concernée et instruite conformément à l'article R. 343-2. Elle invite le demandeur à informer les autres administrations concernées de cette saisine avant qu'elle rende son avis.
3. Les deux derniers alinéas de l'article R. 343-3-1 s'appliquent à l'avis ainsi émis.
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