Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R343-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs
Section 1 : Procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs
IdentifiantLEGIARTI000031370515
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R343-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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