Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R343-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs
Section 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions
IdentifiantLEGIARTI000031370521
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R343-7 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission.
2. Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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