Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R343-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs
  4. Section 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions
IdentifiantLEGIARTI000031370521
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R343-7 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission.

2. Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.