Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R343-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs
  4. Section 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions
IdentifiantLEGIARTI000031370525
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R343-9 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendue, elle-même ou son représentant, par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.