Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R343-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre III : Procédures applicables devant la Commission d'accès aux documents administratifs
Section 2 : Procédure applicable au prononcé de sanctions
IdentifiantLEGIARTI000031370525
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R343-9 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendue, elle-même ou son représentant, par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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