Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R423-4
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre III : Transaction
Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
Chapitre III : Transaction
IdentifiantLEGIARTI000037658761
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R423-4 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er février 2019)Légifrance →
1. Un comité, dénommé “ comité ministériel de transaction ”, institué auprès de chaque ministre, est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. A cette fin, il procède à l'examen de la contestation née ou à naître, s'assure du respect des normes applicables et se prononce sur la pertinence du projet qui lui est soumis.
2. Toutefois, un comité unique peut être institué auprès de plusieurs ministres ayant sous leur autorité un même secrétariat général.
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