Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article R423-4

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre III : Transaction
  1. Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
  3. Chapitre III : Transaction
IdentifiantLEGIARTI000037658761
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R423-4 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Un comité, dénommé “ comité ministériel de transaction ”, institué auprès de chaque ministre, est saisi pour avis du principe du recours à la transaction et de son montant. A cette fin, il procède à l'examen de la contestation née ou à naître, s'assure du respect des normes applicables et se prononce sur la pertinence du projet qui lui est soumis.

2. Toutefois, un comité unique peut être institué auprès de plusieurs ministres ayant sous leur autorité un même secrétariat général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037658761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.