Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article R423-5
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre III : Transaction
Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
Chapitre III : Transaction
IdentifiantLEGIARTI000037658763
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle R423-5 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er février 2019)Légifrance →
1. Le comité comprend, outre le secrétaire général du ministère qui le préside, le responsable des affaires juridiques et le responsable des affaires financières, ou leurs représentants.
2. Le comité compétent pour connaître d'une transaction proposée par un service interministériel est celui placé auprès du ministre principalement intéressé par la transaction.
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