Code de la recherche · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
RattachementSection 3 : Les organismes concourant à la recherche publique
- Partie réglementaire
- Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
- Chapitre II : OBJECTIFS ET MOYENS INSTITUTIONNELS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
- Section 3 : Les organismes concourant à la recherche publique
IdentifiantLEGIARTI000048769826
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle D112-10 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les organismes publics et services à compétence nationale suivants exercent également une mission de recherche publique :
2. 1° Académies constituant l'Institut de France ;
3. 2° Bureau des longitudes ;
4. 3° Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5. 4° Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ;
6. 5° Institut agronomique méditerranéen de Montpellier ;
7. 6° Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis ;
8. 7° Service interministériel des archives de France ;
9. 8° Structures de recherche relevant du ministère de la culture en application du III de l'article D. 239-1 du code de l'éducation.
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