Code de la recherche · Article

Article D112-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 3 : Les organismes concourant à la recherche publique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  3. Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre II : OBJECTIFS ET MOYENS INSTITUTIONNELS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
  5. Section 3 : Les organismes concourant à la recherche publique
IdentifiantLEGIARTI000048769826
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle D112-10 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les organismes publics et services à compétence nationale suivants exercent également une mission de recherche publique :

2. 1° Académies constituant l'Institut de France ;

3. 2° Bureau des longitudes ;

4. 3° Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5. 4° Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ;

6. 5° Institut agronomique méditerranéen de Montpellier ;

7. 6° Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis ;

8. 7° Service interministériel des archives de France ;

9. 8° Structures de recherche relevant du ministère de la culture en application du III de l'article D. 239-1 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048769826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.