RattachementChapitre préliminaire : LE CONSEIL STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE
Partie réglementaire
Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Titre II : LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Chapitre préliminaire : LE CONSEIL STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE
IdentifiantLEGIARTI000048769906
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle D120-2 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le Conseil stratégique de la recherche comprend de seize à vingt-six membres qui, outre un député et un sénateur désignés dans les conditions prévues par l'article L. 120-1, sont répartis de la façon suivante :
2. 1° Treize à vingt-trois personnalités qualifiées pour leurs compétences dans les domaines de la recherche, de l'économie ou de l'innovation, dont deux au moins exerçant ou ayant exercé leur activité hors de France ;
3. 2° Un membre du bureau exécutif de Régions de France, désigné par son président.
4. Les personnalités qualifiées sont nommées par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
5. Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche est désigné par décret parmi les personnalités qualifiées.
6. Lorsqu'un siège est vacant par suite de démission ou d'empêchement définitif d'un membre, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, un nouveau membre du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir.
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