Code de la recherche · Article

Article D120-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre préliminaire : LE CONSEIL STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  3. Titre II : LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre préliminaire : LE CONSEIL STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE
IdentifiantLEGIARTI000048769906
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle D120-2 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le Conseil stratégique de la recherche comprend de seize à vingt-six membres qui, outre un député et un sénateur désignés dans les conditions prévues par l'article L. 120-1, sont répartis de la façon suivante :

2. 1° Treize à vingt-trois personnalités qualifiées pour leurs compétences dans les domaines de la recherche, de l'économie ou de l'innovation, dont deux au moins exerçant ou ayant exercé leur activité hors de France ;

3. 2° Un membre du bureau exécutif de Régions de France, désigné par son président.

4. Les personnalités qualifiées sont nommées par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

5. Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche est désigné par décret parmi les personnalités qualifiées.

6. Lorsqu'un siège est vacant par suite de démission ou d'empêchement définitif d'un membre, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, un nouveau membre du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048769906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.