Code de la recherche · Article

Article D120-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre préliminaire : LE CONSEIL STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  3. Titre II : LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre préliminaire : LE CONSEIL STRATÉGIQUE DE LA RECHERCHE
IdentifiantLEGIARTI000048769908
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle D120-3 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le Conseil stratégique de la recherche se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président qui arrête l'ordre du jour. Le président peut inviter des ministres ou leurs représentants ainsi que toute autre personne que le conseil souhaite entendre.

2. Le vice-président peut réunir le Conseil stratégique de la recherche dans une formation limitée aux membres mentionnés au 1° de l'article D. 120-2 ou à certains d'entre eux, notamment quand il est saisi en application de l'article D. 120-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048769908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.