Code de la recherche · Article

Article D211-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
  3. Titre Ier : L'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000048770026
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle D211-4 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque le référent à l'intégrité scientifique n'est pas en mesure d'instruire un signalement de manière objective, indépendante et impartiale, l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation désigne un autre référent pour le suppléer.

2. Si le signalement est susceptible de mettre en cause les organes de l'établissement ou de la fondation ou si elle se trouve elle-même dans une situation de conflit d'intérêts, l'autorité chargée de la direction de l'établissement public ou de la fondation demande à une personne qualifiée n'appartenant pas à l'établissement ou à la fondation de lui proposer un autre référent pour conduire l'instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.