RattachementSection 4 : Dispositions budgétaires et financières
Partie réglementaire
Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre IX : L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)
Section 4 : Dispositions budgétaires et financières
IdentifiantLEGIARTI000048770734
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle D329-21 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre de l'article L. 329-5, peuvent bénéficier d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche, dans le cadre d'une procédure d'appel à projets
2. 1° Les établissements, associations ou fondations reconnues d'utilité publique dont une ou plusieurs unités de recherche réalisent tout ou partie d'un projet de recherche ;
3. 2° Les établissements, associations ou fondations reconnues d'utilité publique qui hébergent des travaux d'exécution du projet de recherche.
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