1. Le projet de recherche soumis à l'Agence nationale de la recherche précise les établissements et unités de recherche qui, en application de l'article D. 329-22, bénéficient des parts qui composent le préciput.
Code de la recherche · Article
Article D329-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 4 : Dispositions budgétaires et financières
- Partie réglementaire
- Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
- Chapitre IX : L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)
- Section 4 : Dispositions budgétaires et financières
IdentifiantLEGIARTI000048770738
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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