1. Les organismes mentionnés à l'article L. 329-5 qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de la recherche sur la base du modèle du coût complet défini par le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l'Agence nationale de la recherche ne perçoivent pas de préciput.
Code de la recherche · Article
Article D329-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 4 : Dispositions budgétaires et financières
- Partie réglementaire
- Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
- Chapitre IX : L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)
- Section 4 : Dispositions budgétaires et financières
IdentifiantLEGIARTI000048770740
Texte parentLEGITEXT000006071190
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