Code de la recherche · Article

Article D345-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
  4. Chapitre V : ÉTABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS CONDORCET
  5. Section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048771104
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle D345-12 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le bureau assiste le président dans la préparation et la mise en œuvre de la politique de l'établissement public Campus Condorcet, notamment sur les questions budgétaires et toutes celles ayant un impact financier important sur l'établissement ou sur ses membres qui sont soumises à son approbation suivant des modalités définies dans le règlement intérieur. Les contributions des membres de l'établissement sont validées à l'unanimité par le bureau avant leur présentation au conseil d'administration.

2. Le directeur général assiste aux réunions du bureau.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.