Code de la recherche · Article

Article D345-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
  4. Chapitre V : ÉTABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS CONDORCET
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048771084
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle D345-3 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'établissement public Campus Condorcet peut bénéficier de délégations de compétences de la part de tout ou partie de ses membres dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

2. Les délégations de compétences sont proposées par les organes délibérants des membres. La délibération précise l'objet de la délégation, sa durée et ses objectifs.

3. Une convention entre les membres concernés et l'établissement public Campus Condorcet précise, s'il y a lieu, les modalités d'exécution de la délégation, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des moyens nécessaires.

4. Les délégations de compétences sont approuvées par délibération du conseil d'administration de l'établissement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.