1. La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés est calculée à compter de la date à laquelle le contrat doctoral en cours a été initialement conclu.
Code de la recherche · Article
Article D412-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 1 : Le contrat doctoral de droit public
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : LA FORMATION
- Section 1 : Le contrat doctoral de droit public
IdentifiantLEGIARTI000048771338
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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