1. Le salarié doctorant transmet à son employeur l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 412-15 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine.
Code de la recherche · Article
Article D412-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Le contrat doctoral de droit privé
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : LA FORMATION
- Section 2 : Le contrat doctoral de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000048771348
Texte parentLEGITEXT000006071190
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