Code de la recherche · Article

Article D412-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 1 : Le contrat doctoral de droit public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre II : LA FORMATION
  5. Section 1 : Le contrat doctoral de droit public
IdentifiantLEGIARTI000048771320
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle D412-3 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure des activités complémentaires.

2. Ces activités complémentaires peuvent comprendre :

3. 1° Une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs ;

4. 2° Une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder trente-deux jours de travail ;

5. 3° Une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation, dont la durée annuelle ne peut excéder trente-deux jours de travail.

6. La durée totale des activités complémentaires confiées au doctorant contractuel ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

7. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exercice des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral peut être reporté, durant l'exécution du contrat, d'une ou deux années, sur demande du doctorant contractuel après avis du directeur de l'école doctorale, du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.